C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
259. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas sur le territoire de la municipalité ou s’il n’y a pas d’établissement d’entreprise, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 % sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas sur le territoire de la municipalité ou s’il n’y a pas de place d’affaires, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 % sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456.